Catalogue > gestion des fluides
Arrêté du 2/05/2012 - Annexe I
CAHIER DES CHARGES JOINT À L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ À L’EXPLOITANT D’UN CENTRE VHU – extrait
« les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de rétention »
ICPE 2712-1 Arrêté du 26/11/2012 – extraits des articles 10, 14, 25 et 41
« Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention…
Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l’installation…
Le sol des aires de démontage et les aires d’entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention…
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état…
Art. 25. − Rétentions
I. – Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
• dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres…
II. – La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides.
Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment…
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. – Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. – Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.